TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2215568_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 19 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que postérieurement à l'introduction du recours, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Vu : - la décision attaquée : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande M. B à se voir délivrer une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent de protection physique des personnes. Par une décision n° CAR-IDF1-2025-02-24-A-00020677 du 24 février 2025, postérieure à l'introduction du recours, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 octobre 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 13 octobre 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215568
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2215568_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel