TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215569_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, la SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut, représentée par Me Heusele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 14 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 7 de l'unité de contrôle Paris 5-6-7 a refusé de l'autoriser à licencier Mme A B, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de l'autoriser à prononcer le licenciement de Mme A B.
Elle soutient que :
- les faits justifiant la demande d'autorisation de licenciement sont matériellement établis et imputables à la salariée faisant l'objet de cette demande ;
- la demande est sans lien avec le mandat syndical de l'intéressée ;
- les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier le licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Serre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laguilliez, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est salariée de la SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut depuis le 28 novembre 2012 et y exerce à temps partiel les fonctions de conseillère de vente au sein du département mode hommes. Elle y a été élue membre du comité social d'entreprise le 14 mars 2019. Par courrier du 18 octobre 2021, elle a été convoquée le 26 octobre à un entretien préalable à son licenciement pour motif disciplinaire. Par un courrier du 23 novembre 2021, son employeur a demandé l'autorisation de la licencier. Par une décision du 14 janvier 2022, l'inspectrice du travail de la section 7 de l'unité de contrôle Paris 5-6-7 a rejeté cette demande. La SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut a déposé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté implicitement par le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion le 15 juin 2022. Par une décision expresse du 25 août 2022, qui s'est substituée à cette dernière, le ministre a confirmé la décision de l'inspectrice du travail. La SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 14 janvier et 25 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Pour refuser à la SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut l'autorisation de licencier Mme B, l'inspectrice du travail et le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion se sont fondés sur la circonstance que si les faits qui lui étaient imputés étaient matériellement établis, ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que les décisions attaquées sont illégales dès lors que les faits reprochés sont matériellement établis et imputables à Mme B et que le licenciement dont l'autorisation est demandée est sans lien avec le mandat syndical de cette dernière. Toutefois, ces moyens sont sans rapport avec le bien-fondé du motif ayant été retenu par les décisions attaquées. Ils doivent donc être écartés comme étant inopérants.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme B, dont les autorités administratives ont reconnu la matérialité, tiennent à la circonstance qu'alors qu'avait été mise en place à compter du 1er septembre 2021 une prime individuelle de performance, calculée en fonction des ventes réalisées par chaque salarié au-dessus d'un certain montant (" très beaux tickets ") et plafonnée à 330 euros bruts par mois, Mme B a fait enregistrer comme des ventes réalisées par elle les 4, 8, 9 et 10 octobre 2021 des ventes effectuées en réalité par les démonstrateurs d'une entreprise disposant d'un stand dans le centre commercial exploité par son employeur, en leur communiquant pour ce faire son matricule et son identifiant, ce qui lui a permis de prétendre pour le mois d'octobre au montant maximal de la prime individuelle de performance. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que si ces manœuvres ont revêtu un caractère fautif, elles sont isolées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la prime n'a finalement pas été versée à Mme B et que son montant était au demeurant relativement modique, de sorte qu'elle n'a pas exposé son employeur à un préjudice financier important. Enfin, il est constant que Mme B, qui était employée depuis plus de neuf ans à la date des faits qui lui sont reprochés, disposait jusqu'alors de bonnes évaluations et n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Dans ces conditions, en estimant que les fautes commises par Mme B n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les autorités administratives n'ont pas entaché leur décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté comme étant infondé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut aux fins d'annulation des décisions de l'inspectrice du travail du 14 janvier 2022 et du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 25 août 2022 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut est rejetée.
Article 2 : La SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Le Bon Marché - Maison Aristide Boucicaut, à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
N. Amat
La greffière,
C. Yahiaoui
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2215569_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel