TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215574_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Larre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Larre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " dès le début de la procédure et que ces informations lui aient été communiquées oralement dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans le respect des garanties prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont été saisies et, le cas échéant, ont répondu à la demande des autorités françaises de prise en charge ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 2 du règlement Dublin III. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Martel , magistrate désignée, - et les observations de Me Larre, avocat de M. B en présence de celui-ci, assisté de M. A C, interprète. Me Larre reprend les termes de sa requête. Elle précise la situation de M. B qui a été emprisonné et torturé en Mauritanie à raison de son activité militante. Elle ajoute que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement en France, mais en possession d'un visa de court séjour délivré par l'Espagne ; qu'en outre, il n'est pas analphabète sachant lire et écrire tant le français que le peul, mais ne sachant en revanche ni lire ni écrire l'arabe. Elle fait observer qu'alors que le compte-rendu de l'entretien n'a pas été signé, et que celui-ci a été particulièrement bref, il n'est pas possible de s'assurer qu'il a été mené par une personne qualifiée. Enfin, elle déplore que l'Espagne n'ait pas été informé des problèmes de santé dont il a fait état. Une note en délibéré présentée par Me Larre pour M. B a été enregistrée le 7 décembre 2022 à 17h22. La clôture de l'instruction a été reportée au 8 décembre à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1974, déclare être entré en France le 9 septembre 2022. Le 26 septembre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, le préfet a saisi les autorités espagnoles le 13 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de M. B. Le 28 octobre 2022, ces autorités ont fait connaître leur accord pour une prise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. M. B a été reçu en entretien individuel, le 26 septembre 2022, à la préfecture des Yvelines. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 26 septembre 2022 ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture, mais un simple tampon de la direction des migrations de la préfecture des Yvelines. Le préfet n'apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, et alors que les observations relatives à la situation personnelle de M. B sont particulièrement sommaires, celui-ci n'ayant pas été informé de sa possibilité de formuler des observations orales quant à sa situation personnelle, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du present jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Larre une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous reserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Larre et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. MARTELLe greffier, J. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215574_20221213
Données disponibles
- Texte intégral