TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215576_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 4 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en la privant de toutes ressources, la décision attaquée la place dans une situation de dénuement extrême alors qu'elle est dépourvue de toute famille sur le territoire français et a deux jeunes à sa charge enfants qui ont besoin de soins ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a n'a pas été précédée de l'entretien personnel prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du même code afin d'évaluer sa vulnérabilité ; * elle entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne tient pas compte de ses deux jeunes enfants et de leur état de santé précaire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation de très grande vulnérabilité et qu'elle a toujours respecté ses obligations ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215577, enregistrée le 17 novembre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 décembre 2022 à 10 heures. Le rapport de M. Weiswald, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 9 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 7 juillet 1995, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture du Val-d'Oise le 2 décembre 2020 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, l'intéressée a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 23 février 2021, l'intéressée a été déclarée en fuite. Par un courrier du 15 mars 2021, l'OFII lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par une décision du 2 avril 2021, le directeur territorial de l'OFII de Cergy a prononcé cette suspension. Après l'expiration du délai de transfert, Mme B s'est présentée auprès des services préfectoraux le 20 septembre 2022 et sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " accélérée ". L'intéressée a alors sollicité auprès de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, demande qui a été rejetée par une décision du directeur territorial de l'OFII de Cergy du 25 octobre 2022 au motif qu'elle n'a pas respecté les obligations imposées aux demandeurs d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Cergy a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215576
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215576_20221212
Données disponibles
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