TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215580_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 et transmise par le tribunal administratif de Paris le 17 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, au regard de son état de santé et de ce qu'il est hébergé en France par sa tante. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 mai 1988, demande l'annulation des décisions du 6 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. M. A soutient que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, au regard de son état de santé et de ce qu'il est hébergé en France par sa tante. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément circonstancié et ne produit aucune pièce à l'appui de ce moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215580_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel