TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215582_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B et M. D C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa à Mme B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut au titre de cet article.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée fait courir le risque d'une expiration des bans, publiés le 5 janvier 2022 ; leur mariage doit être célébré avant le 15 janvier 2023 ; après cette date, il faudra recommencer l'ensemble des démarches auprès de la mairie ; leur projet de mariage est réfléchi ; ils établissent la réalité de leur relation amoureuse et de leur intention matrimoniale ; ils souffrent de leur situation de séparation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation du niveau de ressources pour la durée du séjour ; M. C, propriétaire d'un logement de 120 m2, remplit les conditions de logement nécessaires à l'accueil de sa future épouse comme le montre l'attestation d'accueil ; Mme B produit des justificatifs d'emploi d'un contrat à durée indéterminé et ses bulletins de salaires les plus récents, des extraits de comptes bancaires attestant de retrait de devises ;
* elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur liberté de se marier dès lors qu'elle les empêche de célébrer leur union en France sans motif légitime et alors même qu'ils démontrent la sincérité, la continuité et la stabilité de leur relation amoureuse par de nombreux échanges téléphoniques et des photographies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants ont tardé à saisir le tribunal. Aucun refus de reprogrammer une date de mariage n'a été mis en évidence. Le couple peut aussi se marier hors de France. Aucun préjudice moral ou financier grave n'a en tout état de cause été mis en avant.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2211599 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 10h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme B et de M. C, en la présence de ce dernier, qui relève que le ministre ne conteste pas l'intention matrimoniale des intéressés. S'agissant de l'urgence, elle fait valoir que, sauf suspension, les requérants vont devoir refaire de lourdes démarches administratives s'agissant de la republication des bans. Ils ne peuvent par ailleurs se marier en Algérie, M. C ne souhaitant pas se convertir à l'islam. Elle précise ses conclusions s'agissant de l'injonction, réduisant le délai à octroyer au ministre pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B à 7 jours au plus.
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme ses écritures en faisant valoir que la condition d'urgence n'est en l'espèce pas remplie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme B en vue de se marier en France avec M. C.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A B et M. D C font valoir que leur mariage était initialement prévu en avril 2022, après avoir obtenu un certificat de non-opposition à mariage le 15 décembre 2021, et qu'ils risquent de devoir réitérer la procédure de publication des bans qui viennent à échéance le 15 janvier 2023. Toutefois, les requérants, qui se bornent à produire un devis non daté ni signé relatif à la prestation d'un traiteur, n'établissent pas que des frais auraient été engagés pour la célébration de leur mariage. Enfin, s'ils font valoir qu'ils risquent d'être confrontés à des difficultés administratives pour la republication des bans, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle demande poursuivant le même objet ne constituerait pas une formalité restant réalisable. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit du fait que Mme A B et M. D C ont initié des démarches en vue de se marier en avril 2022, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite, alors au surplus que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée est inscrite au rôle d'une audience le 31 mars 2023.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B et de M. D C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215582_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA