TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215583_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2022, Mme E A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière ; il n'est pas établi qu'un rapport médical aurait été établi et transmis au collège des médecins chargé d'émettre un avis médical ; l'auteur de ce rapport médical ainsi que les membres du collège de médecins devront pouvoir être identifiés ; l'avis devra comporter les mentions prévues par l'arrêté du 29 décembre 2016 et avoir été pris par un collège de médecins régulièrement désignés par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; l'avis devra avoir été émis à la suite d'une délibération collégiale , il devra avoir été signé sans qu'il puisse y avoir de doutes sur l'authenticité des signatures ; les informations sur lesquelles s'est fondé le médecin pour prendre sa décision devront également être communiquées ; - elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour ; - les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le délai de départ volontaire de trente jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Blanc, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er août 1979, qui est entrée en France le 18 août 2018, a, le 6 décembre 2021, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ". 4. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () " Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces transmises par la préfecture de police, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de police a pris en compte l'avis rendu le 5 octobre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Ce document a été produit. L'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir qu'en l'absence de production de cet avis, la procédure suivie a été irrégulière. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical a été établi le 16 septembre 2021 par le docteur B, médecin du service médical de l'OFII, et que ce rapport a été transmis, le 21 septembre 2021 au collège de médecins. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins était composé des docteurs Sebille, Ortega et Gerlier, lesquels ont été régulièrement désignés pour composer le collège de médecins par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 août 2021. En outre, le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé dans le collège de médecins. L'avis émis le 5 octobre 2021 par le collège des médecins indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, cet avis, établi conformément aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'ensemble des mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il y aurait lieu d'ordonner la communication des informations sur lesquelles s'est appuyé le collège de médecins. Enfin, si la requérante soutient que les signatures, en fac-similé numérisé, des trois médecins ayant siégé au sein du collège ne sont pas des signatures sécurisées, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil et de son décret d'application du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, renvoyant lui-même au règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, ou des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative, notamment aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que les signatures apposées sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ne sont pas des signatures électroniques. 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure médicale suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 9. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Mme A fait valoir qu'elle est atteinte de dépression et de troubles schizophréniques et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Si elle produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'elle est suivie depuis juillet 2019 au CMP " Etoile " et des articles de presse anciens sur le système de santé dans son pays d'origine, ces éléments ne font pas état d'une nécessité d'une prise en charge en France et sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'argument invoqué par la requérante selon lequel le suivi médical psychologique doit être assuré par un même médecin et que la rupture du lien nuirait à son état de santé n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège sur sa situation. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, si l'intéressée soutient qu'elle réside en France depuis 2018, qu'elle est aidée par sa tante, qu'elle travaille ponctuellement en qualité d'agent d'entretien, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle dès lors que le traitement nécessité par l'état de santé de l'intéressée est disponible en Côte d'Ivoire et qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale établie en France, en dehors de sa tante. Dès lors, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En troisième lieu, si l'intéressée soutient qu'elle réside en France depuis 2018, qu'elle est aidée par sa tante, qu'elle travaille ponctuellement en qualité d'agent d'entretien, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ci-dessus. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a demandé au préfet de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. L'intéressée ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, T. D La présidente V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2215583_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel