TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215585_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C, représenté par Me Simond, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 12 et 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a respectivement clôturé puis classé sans suite ses demandes de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire, sans délai, sa demande de renouvellement de carte de séjour avec changement de statut sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 426-20 du même code ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence de décisions de clôture et de classement sans suite de ses demandes ayant le même effet qu'un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, faute de récépissé, il est placé dans l'impossibilité de justifier la régularité de son séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : . le classement sans suite puis la clôture de ses demandes successives de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut constituent des décisions faisant grief ; . elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; . elles méconnaissent les dispositions des articles L.114-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de transmission de sa demande de titre de séjour au service compétent et faute de demande de pièces complémentaires ; Sur la décision portant classement sans suite : . elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnait les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension présentées par M. C, aucune décision ne lui faisant grief, et, à titre subsidiaire, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215590, enregistrée le 17 novembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2022 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Simond, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant iranien, né le 17 mai 1969 est entré en France en 2015 muni d'un visa de type " D " valable du 20 janvier 2015 au 20 avril 2015. Il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " passeport talent - salarié en mission " valable du 6 mai 2015 au 5 mai 2018 et renouvelé jusqu'au 24 septembre 2022. A l'expiration de son titre de séjour, la fin de sa mission professionnelle en France ne le rendait plus éligible au régime du " passeport talent ". Le 3 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour " visiteur ". Sa demande a été clôturée sur la plateforme ANEF le 12 septembre 2022, au motif qu'elle relevait du titre de séjour " passeport talent ". Le 19 septembre 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que la situation du requérant relève d'une demande " passeport talent " et de l'ANEF. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Haut-des-seine a refusé d'instruire ses demandes de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 4. Le requérant soutient qu'à supposer même que ses deux demandes de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut étaient mal dirigées, il appartenait à l'autorité administrative de les transmettre au service compétent, mais en aucun cas de les " clôturer " ou de les " classer sans suite ". L'absence de réorientation de ses demandes vers le service préfectoral compétent révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " 6. Le requérant soutient qu'à supposer même que ses demandes de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut aient été incomplètes, il appartenait à l'administration de l'informer des pièces qui manquaient à l'appui de ces deux demandes et de lui fixer un délai pour les compléter. La clôture de sa première demande puis le classement sans suite de sa seconde demande méconnaissent ainsi l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En troisième lieu, le requérant soutient qu'en classant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " " sans suite " et en l'invitant à déposer via le téléservice de l'ANEF une demande de renouvellement de titre de séjour " passeport-talent", alors qu'il sollicitait effectivement la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'entrait pas dans la catégorie de celles prévoyant l'usage obligatoire du téléservice " ANEF ", l'autorité préfectorale n'a manifestement pas procédé à un examen sérieux de sa demande et a méconnu les dispositions de l'article R. 431-3 du même code qui lui faisait obligation de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement au guichet de la préfecture, contre remise d'un récépissé de demande de titre de séjour en cas de dossier complet. 8. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des suites données au requérant à ses deux demandes de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ni sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande en référé suspension de M. C doit être rejetée. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 19 décembre 2022. Le juge des référés signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2215585_20221219
Données disponibles
- Texte intégral