TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215586_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C D B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision contestée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Peschanski, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 24 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant tunisien, né le 15 décembre 2003, est entré en France en mars 2019 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter de septembre 2019. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a estimé que M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers qui n'entrent pas dans la catégorie prévue à l'article L. 423-22 du code. Or il résulte de la copie de la demande en ligne effectuée par le requérant le 15 décembre 2021 qu'il a fondé sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de leurs seize ans. La décision contestée ne comporte pas l'indication des motifs de fait que le préfet aurait pris en considération pour estimer que les conditions de l'article L. 423-22 ne sont pas remplies et rejeter la demande. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne par une ordonnance du juge des enfants au tribunal de grande instance de Créteil du 25 septembre 2019, alors qu'il était âgé de quinze ans et neuf mois, et qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées le jour de son dix-huitième anniversaire. Si le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, car il serait connu défavorablement des services de police et aurait commis des faits délictueux de vol en réunion le 1er octobre 2021, le préfet n'apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Celle-ci est contestée par le requérant. De plus, l'allégation de vol en réunion n'est pas mentionnée par la note sociale de " synthèse éducative " établie par sa référente éducative le 12 octobre 2021, ni corroborée par aucune autre pièce du dossier. Au demeurant, à supposer établie la commission de faits de vol en réunion par le requérant, ces faits, bien que récents à la date de la décision contestée, sont isolés et insuffisants pour caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une menace à l'ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. B était scolarisé en première année de CAP MAV (Menuiserie Aluminium Verre) en 2021-2022 et a été admis en classe de seconde Bac PRO MAV à la rentrée scolaire 2022. L'attestation d'assiduité scolaire, établie par la proviseure du lycée, indique qu'il est assidu et présent aux cours et se montre " un élève sérieux, volontaire et impliqué dans sa scolarité ". M. B a effectué un stage du 24 janvier au 11 février 2022 dans un atelier de miroiterie, à l'issue duquel il lui a été proposé de revenir travailler en juin 2022 et d'intégrer les équipes de l'atelier en apprentissage en septembre 2022. Il est hébergé depuis mai 2020 dans la maison d'enfants à caractère social Sainte-Thérèse de la Fondation Orphelins Apprentis d'Auteuil, où il bénéficie d'un accueil socio-éducatif et d'une aide pour l'apprentissage du français. La note sociale de sa référente éducative du 12 octobre 2021 indique que " ses études lui plaisent ", qu'il " est apprécié par tous ses professeurs ", qu'" il se sent à l'aise au sein de la MECS " et " a une bonne entente avec les autres jeunes ". Le requérant justifie ainsi, d'une part, du caractère réel et sérieux de la formation suivie pour acquérir une qualification professionnelle et d'autre part d'un avis favorable de sa structure d'accueil sur son insertion dans la société française. En outre, il entretient des liens étroits avec sa mère et son frère, également présents sur le territoire français, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des liens avec les membres de sa famille restés en Tunisie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B. Il lui est enjoint de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocate de M B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1000 euros à Me Peschanski. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski, avocate de M B, une somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, au préfet de police et à Me Peschanski. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022 . La rapporteure, L. Marcus La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2215586_20221102
Données disponibles
- Texte intégral