TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215586_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il a commis des erreurs de fait ; - il a commis une erreur de droit en subordonnant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié à la seule obtention d'une autorisation de travail ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 7 avril 2023 pour M. A et n'ont pas été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 h par une ordonnance du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Bulajic représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2008, produit notamment pour chaque année depuis 2012 des pièces médicales, administratives et bancaires établissant de manière suffisamment probante sa présence sur le territoire français. Si les pièces produites pour l'année 2014, qui comportent notamment trois ordonnances médicales et des courriers, sont moins variées et probantes, l'ensemble des documents produits sur la période de dix ans sont toutefois suffisamment variés et convergents pour établir la continuité et l'ancienneté du séjour en France du requérant depuis avril 2012, soit plus de dix ans à la date de la décision contestée. Il a été en outre mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande le , régulièrement renouvelé jusqu'au 27 juillet 2022. Dans ces conditions, M. A justifiant de dix ans de séjour à la date de la décision contestée, le préfet était tenu en application des dispositions de l'article L. 435-1 précitées de faire précéder sa décision de refus de titre de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, l'intéressé, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A et de soumettre sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Par ailleurs, le présent jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de soumettre la situation de M. A à l'avis de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2215586_20230623
Données disponibles
- Texte intégral