TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215587_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Simond, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a respectivement clôturé les 5 aout et 7 septembre 2022 puis classé sans suite le 19 septembre 2022 sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sans délai sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle présentée, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 423-23 du même code, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 426-20 de ce code ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence de décisions de clôture et de classement sans suite de ses demandes ayant le même effet qu'un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, faute de récépissé, elle est placés dans l'impossibilité de justifier la régularité de son séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur les décisions portant clôture de sa demande de titre de séjour : . elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile en ce que le renouvellement d'un titre de séjour sur ce fondement est de plein droit, et, qu'en outre, elle en remplit les conditions ; Sur la décision portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour: . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; . le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-3 du même code ; .elle méconnait l'article L. 114-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour l'administration d'avoir transmis sa demande au service compétent et de ne pas l'avoir informée des pièces manquantes pour instruire sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, aucune décision ne faisant grief à la requérante, et, à titre subsidiaire, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2215591, enregistrée le 17 novembre 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 décembre 2022 à 11 heures. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Simond, représentant Mme C ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante iranienne, née le 4 avril 1971, est entrée sur le territoire français le 1er mars 2015 munie d'un visa de type " D " valable du 10 février 2015 au 11 mai 2015. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire mention " passeport talent-membre de famille ", l'autorisant à travailler et renouvelée jusqu'au 24 septembre 2022, en tant qu'épouse d'un compatriote titulaire d'un titre de séjour " passeport talent-salarié en mission ". Elle a déposé le 29 juillet puis le 7 septembre 2022 deux demandes successives de renouvellement de son titre de séjour qui ont été clôturées, respectivement, le 5 août et le 14 septembre 2022, au motif que son conjoint n'était pas encore détenteur de son propre titre de séjour " passeport talent ". Le 18 septembre 2022, elle a présenté au préfet des Hauts de Seine via le site " démarches simplifiées " une troisième demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers un titre " vie privée et familiale ". Cette troisième demande a été classée sans suite au motif la situation de la requérant relevait d'une demande " famille de passeport talent " et du téléservice " ANEF ". Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Haut-des-seine a refusé d'instruire ses deux demandes de renouvellement de titre de séjour et sa demande de renouvellement avec changement de statut. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle " passeport talent (famille) " 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". 4. La requérante soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-22 précité, dès lors qu'à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent (famille) ", elle justifiait de cinq ans de résidence en France et que ces dispositions ne conditionnent plus le renouvellement de plein droit du titre de séjour " passeport talent (famille) " au fait que son conjoint soit lui-même encore titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " à la date où elle sollicitait ce renouvellement. En ce qui concerne la demande de carte de séjour " vie privée et familiale " 5. En premier lieu, la requérante soutient qu'en classant " sans suite " sa demande de titre de séjour "vie privée et familiale " et en l'invitant à déposer via le téléservice de l'ANEF une demande de renouvellement de titre de séjour " passeport-talent (famille)", alors qu'elle sollicitait effectivement la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'entrait pas dans la catégorie de celles prévoyant l'usage obligatoire du téléservice " ANEF ", l'autorité préfectorale n'a manifestement pas procédé à un examen sérieux de sa demande et a méconnu les dispositions de l'article R. 431-3 du même code qui lui faisait obligation de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement au guichet de la préfecture, contre remise d'un récépissé de demande de titre de séjour en cas de dossier complet. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 7. La requérante soutient qu'à supposer même que sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale autre que conjoint de français ou parent d'enfant français " souscrite sur le site " Démarches simplifiées " était mal dirigée, il appartenait à l'autorité administrative de la transmettre au service compétent, mais en aucun cas de la " classer sans suite ". L'absence de réorientation de sa demande vers le service préfectoral compétent révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " 9. La requérante soutient qu'à supposer même que sa demande de titre de séjour ait été incomplètes, il appartenait à l'administration de l'informer des pièces qui manquaient à l'appui sa demande et de lui fixer un délai pour la compléter. Le classement sans suite de sa demande méconnait ainsi l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 10. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des suites données à la requérante à ses demandes de titre de séjour. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ni sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande en référé suspension de Mme C doit être rejetée. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 19 décembre 202Le juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215587
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2215587_20221219
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