TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215589_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 novembre et les 9 et 13 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu et du principe du contradictoire ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu et du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Kornman, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 octobre 1983, est entré sur le territoire français le 18 juin 2015, selon ses déclarations. M. A a été interpelé par les services de police, le 15 novembre 2022, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants. Par un arrêté du 16 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 18 juin 2015 sous couvert d'un visa court séjour pour y rejoindre sa famille. Son père est de nationalité française, tandis que sa mère, ses deux frères, tous deux en situation de handicap, et sa sœur sont détenteurs de certificats de résidence algériens d'une durée de dix ans. Il apporte à l'appui de ses allégations des pièces, en particulier des documents d'identité, des titres de séjour ainsi que des actes de naissance qui établissent ses attaches familiales sur le territoire français. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, celui-ci expose être isolé en Algérie, pays qu'il a quitté à la suite du harcèlement dont il faisait l'objet en raison de son orientation sexuelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille depuis 2021 sous contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur jeune chevaux. Par suite, les liens professionnels, personnels et familiaux du requérant en France doivent être regardés comme suffisamment intenses et stables. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. 7. Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Kornman et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2022. Le Magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2215589_20221227
Données disponibles
- Texte intégral