TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215590_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Miaille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elles sont entachées d'erreurs d'appréciation ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) afin d'exercer au sein du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nalypom. Par une décision du 4 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 12 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 12 décembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca en date du 4 août 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé a demandé ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souhaite travailler en France pour le GAEC Nalypom en qualité de cueilleur de pommes et a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail d'une durée de quatre mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er août 2022. Il est constant que cet emploi ne nécessite que peu de qualifications. Il ressort également de l'attestation du président de la chambre d'agriculture de Tanger, produite par M. B à l'appui de sa demande de visa, que l'intéressé exerce " l'agriculture dans la zone d'action de la chambre d'agriculture de la région Tanger Tétouan Al-Hoceima ", la circonstance que ce document comporte le numéro de carte d'identité de l'intéressé et non pas celui de son passeport produit dans le cadre de la présente instance, n'est pas à elle-seule, de nature à le remettre en cause. Par ailleurs, M. B a produit un extrait de casier judiciaire daté du 9 juillet 2021 dans lequel il est indiqué qu'il exerce la profession d'agriculteur. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité pour le motif rappelé au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. La présente instance ne comprend aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 12 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2215590_20231016
Données disponibles
- Texte intégral