TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215591_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 22 juillet 2022, M. E, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision contestée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière et d'une erreur de droit; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Blanc, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien, né le 25 décembre 2001, entré en France en avril 2017 suivant ses déclarations, a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance de PARIS, à la suite d'une ordonnance de placement du 21 juin 2017. Il a été muni d'un titre de séjour " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, valable jusqu'au 23 février 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 28 avril 2002, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié au service d'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du tribunal pour enfants de PARIS du 21 juin 2017, soit avant l'âge de seize ans, et qu'il a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maroquinerie en juillet 2020, M. B a décidé de préparer le baccalauréat professionnel Métiers du cuir : maroquinerie, qu'il présentera à la session 2023. A la date de l'arrêté contesté, il était inscrit en classe de première professionnelle. Les pièces produites au dossier, en particulier des certificats de scolarité, des bulletins de note, et des attestations élogieuses de la proviseure du lycée, de sa professeure en maroquinerie et du gérant de l'entreprise de maroquinerie dans laquelle il a effectué ses stages, établissent le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. M. B est pris en charge depuis le 30 août 2019 par la structure Urgence Jeunes, dans le cadre d'une convention entre l'Etat, la ville de PARIS et le rectorat pour aider les jeunes lycéens en situation de précarité, et bénéficie à ce titre d'un hébergement, d'un accompagnement social et d'une aide alimentaire mensuelle. La note sociale, établie par la cheffe de service et l'assistante de service social de la structure d'accueil le 22 juin 2022, témoigne de sa bonne insertion dans la société française, ainsi que les nombreuses attestations d'accompagnants, proches et bénévoles associatifs. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant, qui est entré en France à l'âge de quinze ans et était présent sur le territoire depuis cinq ans à la date de la décision contestée, ait conservé des liens dans son pays d'origine. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B. Il lui est enjoint de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 000 euros à verser à Me Blanc. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de police et à Me Blanc. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, L. Marcus La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2215591_20221102
Données disponibles
- Texte intégral