TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215593_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme D C épouse B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme E A C, représentée par Me Nguiyan, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 4 avril 2022 refusant à Mme E A C la délivrance d'un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de la situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- sa filiation est établie par un acte de naissance et par l'existence de la souche de cet acte mais aussi par des éléments de possession d'état ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Bella Etoundi, substituant Me Nguiyan et représentant Mme D C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A C, ressortissante camerounaise née le 13 février 2012, a présenté, par l'intermédiaire de sa mère et représentante légale, Mme C épouse B, une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). L'autorité consulaire lui ayant opposé un refus par une décision du 4 avril 2022, Mme C épouse B a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a implicitement rejeté son recours. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la requête de Mme C épouse B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Douala refusant de délivrer à sa fille un visa de long séjour au titre du regroupement familial, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
6. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
7. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Mme C épouse B a produit, à l'appui de la demande de visa pour la jeune E A C, un acte de naissance n° 11E/2012 mentionnant la naissance de l'intéressée le 13 février 2012 à Douala ainsi qu'une " attestation d'existence de souche d'acte de naissance " du 11 avril 2022 délivrée par le centre d'état civil de Deido et Akwa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités camerounaises, saisies par les autorités consulaires françaises d'une demande de levée d'acte, ont constaté que la souche répondant à l'acte de naissance n° 11E/2012 correspond à l'acte de naissance d'une tierce personne. Mme C épouse B ne remet pas en cause les éléments produits par le ministre, qui sont de nature à faire regarder l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa comme apocryphe.
9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 311-2 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. () ". Aux termes de l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ". La production de deux lettres non signées et de justificatifs de transferts d'argent adressés à un tiers à compter de septembre 2021 ne suffisent pas à établir la filiation par possession d'état.
10. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les refus de visas, en estimant que la demanderesse de visa n'établissait pas son identité et son lien familial avec la regroupante, n'a pas fait une inexacte application des dispositions et n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation.
11. En dernier lieu, en l'absence du caractère établi de l'identité et du lien de familial unissant la regroupante et la jeune A C, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215593_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel