TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215594_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnait les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour l'obtention du visa sollicité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 :
- le rapport de M. Tavernier, rapporteur,
- les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 14 novembre 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 20 décembre 2022. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
3. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Mme B A n'a pas justifié de son admission définitive dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études et du paiement de tout ou partie des frais de scolarité élevés exigés. / -Au surplus, les conditions d'hébergement ne sont pas garanties, le contrat de bail produit n'ayant été signé par aucune des parties et aucune quittance de loyer n'ayant été produite. / -Enfin, Mme A, célibataire de 27 ans, sans revenu stable et qui déclare avoir entamé un master santé publique/option épidémiologie dans son pays de résidence, n'a pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer que son séjour en France à des fins alléguées d'études ne présente pas un risque de détournement de l'objet de sa demande. ". Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer admet qu'au regard des pièces du dossier les deux premiers motifs retenus par la commission de recours ne peuvent légalement justifier la décision attaquée. Il explicite, en revanche, le dernier motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'une licence de biosciences option biochimie, obtenue à l'université de Yaoundé I et inscrite, au titre de l'année académique 2021/2022, en master 1 en santé publique option épidémiologie à l'université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé (Cameroun), a été admise à l'école de diététique et nutrition humaine (EDNH) du groupe " Diderot éducation ", situé à Paris, pour y suivre une première année de " master of sciences en nutrition humaine " au titre de l'année scolaire 2022/2023. L'intéressée explique vouloir, au terme de la formation susmentionnée, exercer en qualité d'experte en nutrition dans le domaine de la santé publique et, à plus long terme, créer un cabinet de consultation en nutrition dans son pays d'origine où elle indique, à cet égard, vouloir participer à la lutte contre la malnutrition infantile. Dès lors, quand bien même la formation souhaitée ne ferait plus l'objet d'une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) depuis le 4 janvier 2022 et malgré l'avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade, l'ensemble de ces éléments permet de démontrer le sérieux et la cohérence du projet d'études de la requérante, lequel ne constitue au demeurant pas une redondance de son parcours antérieur. Les éléments tenant à son âge et sa situation familiale et personnelle ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, et alors que l'absence de nécessité pour elle de venir étudier en France ne saurait lui être utilement opposée, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme A justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2215594_20230605
Données disponibles
- Texte intégral