TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215594_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 24 novembre 2023, la SCI AMZ Saintonge, représentée par la SELARL Horus Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux enregistrée le 4 octobre 2021 sous le n° DP 075 103 21 V0220 aux fins de changement de destination d'un local commercial situé 4, rue Saintonge dans le 3ème arrondissement de Paris en hébergement hôtelier ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI AMZ Saintonge soutient que : - le dossier qu'elle a adressé au service instructeur le 3 octobre 2021 doit être regardé comme une nouvelle déclaration préalable et non comme un réexamen de la déclaration préalable déposée le 28 juin 2021 et à laquelle la maire de Paris s'est opposée ; - en application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, une décision de non-opposition est née du silence gardé pendant un mois par le service instructeur sur sa déclaration préalable déposée le 3 octobre 2024, dont il a été accusé réception le lendemain ; la Ville de Paris devait en conséquence lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ; - et les observations de Mme A représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La SCI AMZ Saintonge a déposé le 28 juin 2021 une déclaration préalable de travaux portant sur un local commercial situé au 4, rue Saintonge dans le 3ème arrondissement à Paris. Alors que par un arrêté du 28 septembre 2021, la maire de Paris s'est opposée à cette déclaration préalable, la SCI AMZ Saintonge a déposé une demande de réexamen de sa déclaration préalable le 3 octobre 2021, dont il a été accusé réception le lendemain. S'estimant titulaire d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable née du silence gardé par la maire, la SCI AMZ Saintonge a sollicité, le 30 mars 2022, la délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, la SCI AMZ Saintonge demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer ce certificat. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " () Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice. 3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI AMZ Saintonge a déposé le 28 juin 2021, en utilisant le téléservice mis en place par la Ville de Paris, une première déclaration préalable ayant pour objet le changement de destination de son local commercial en hébergement hôtelier ainsi que la modification de certains éléments de sa façade. Par un arrêté du 28 septembre 2021, la maire de Paris s'est opposée à ce projet. A la suite de cette décision, le service instructeur de la Ville de Paris a invité la SCI AMZ Saintonge à déposer une demande de réexamen de sa déclaration préalable. Elle a, dans ce cadre, transmis par courriel, le 3 octobre 2021, un nouveau dossier ayant cette fois uniquement pour objet le changement de destination de son local commercial en hébergement hôtelier. La SCI AMZ Saintonge ne doit ainsi pas être regardée comme ayant demandé le réexamen de son dossier mais comme ayant déposé une nouvelle déclaration préalable, portant sur un autre projet, dont il a été accusé réception par les services de la mairie le 4 octobre 2021. Si la Ville de Paris fait valoir qu'elle n'a pas été valablement saisie puisque la société requérante n'a pas utilisé le téléservice qu'elle a mis en place, il ressort des pièces du dossier que la SCI AMZ Saintonge s'est bornée à suivre les directives émises par le service instructeur de la Ville de Paris qui, dans le cadre des échanges qui ont eu lieu à la suite du rejet de sa première déclaration préalable, lui a expressément demandé de déposer sa demande par courriel. La Ville de Paris doit ainsi être regardée comme ayant été saisie d'une nouvelle déclaration préalable le 4 octobre 2021. 4. En second lieu, d'une part aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; () ". Selon l'article L. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. " Enfin, l'article L. 151-28 du même code précise que : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable réceptionnée le 4 octobre 2021 par la Ville de Paris avait uniquement pour objet de changer la sous-destination d'un local à usage commercial en passant de la sous-destination " artisanat et commerce de détail " à celle d'" hébergement hôtelier et touristique ". Or, il résulte des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d'une même destination n'ont pas à être précédés d'une déclaration préalable. Par suite, alors que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, aucune décision tacite de non-opposition n'a pu naître du silence gardé par la Ville sur la déclaration préalable déposée à titre superfétatoire par la société requérante. Par suite, la maire de Paris a pu légalement refuser de délivrer à la SCI AMZ Saintonge un certificat de non-opposition à déclaration préalable en application des dispositions précitées de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI AMZ Saintonge est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI AMZ Saintonge et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. B Le président, J.P. Séval La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2215594_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel