TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215595_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 mai 2022 de l'autorité consulaire française en Turquie refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque née le 25 janvier 1986, a, afin de rejoindre en France ses trois enfants mineurs, sollicité, le 16 février 2022, la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès de l'autorité consulaire française en Turquie, qui, par une décision du 17 mai 2022, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 25 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 5. L'accusé de réception adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au conseil de la requérante indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 17 mai 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué le motif de sa décision implicite. 6. La décision consulaire vise l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 désormais repris par le règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, l'article anciennement codifié à l'article L. 211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu son article L. 312-4 et la circulaire du 21 septembre 2009 relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations provisoires de séjour (APS) et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " Vous ne justifiez pas d'un droit au séjour ". Ce motif contient la circonstance de fait propre à la situation de l'intéressée qui en constitue le fondement. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 8. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2001 par un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, et qu'elle y a ensuite résidé sous couvert d'une carte de résidente de dix ans valable du 14 avril 2004 au 18 avril 2014. Il ressort des termes de la requête et du recours administratif préalable obligatoire que Mme B a quitté le territoire français pour la Turquie en 2015, sans avoir manifesté, avant la date de la demande de visa, soit le 16 février 2022, le souhait de regagner le territoire français. La date de ce départ est, par ailleurs, corroborée tant par les courriers des trois enfants de Mme B, qui disent ne pas l'avoir vue depuis sept ans, que par son jugement de divorce du 14 janvier 2021. Le juge aux affaires familiales y indique qu'il a été constaté par huissier de justice la résidence séparée des époux depuis le 15 juillet 2015, et fait état, en outre, la défaillance de Mme B à l'instance, malgré l'envoi d'une convocation par voie d'huissier à sa dernière adresse connue. Enfin, et alors même qu'il ressort de la consultation de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), dont une extraction en date du 11 juillet 2023 a été produite en défense, qu'une carte de résident de dix ans aurait été délivrée à Mme B le 12 mai 2015, celle-ci n'a produit aucun élément ou précision relatif à l'éventuel retrait en préfecture d'un titre de séjour à cette période, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens. Dès lors, Mme B ne peut être regardée comme disposant encore d'un droit au séjour à la date de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante a quitté volontairement le territoire français en 2015, y laissant, auprès de leur père, ses trois enfants scolarisés. Il ressort à cet égard du dispositif du jugement de divorce également mentionné à ce point 9, que le père des enfants exerce exclusivement l'autorité parentale sur eux, Mme B conservant à leur égard un droit de surveillance et d'éducation. Par ailleurs, la requérante dispose d'un tissu familial en Turquie, où il n'est ni établi ni même allégué qu'elle y serait isolée. Dans ces conditions, et alors, en outre, que Mme B peut, si elle s'y estime fondée, déposer une demande de visa de long séjour en sa qualité de parent d'enfants français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2215595_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel