TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215596_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 26 août 2021 (1 point), le 5 octobre 2021 (1 point), le 7 octobre 2021 (4 points), le 9 novembre 2021 (3 points), le 3 janvier 2022 (1 point), et le 14 janvier 2022 (4 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son stage de sensibilisation effectué les 19 et 20 octobre 2022 n'a pas été pris en compte et que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 26 août 2021 (1 point), le 5 octobre 2021 (1 point), le 7 octobre 2021 (4 points), le 9 novembre 2021 (3 points), le 3 janvier 2022 (1 point), et le 14 janvier 2022 (4 points). Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 19 janvier 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part que le point retiré sur le permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 5 octobre 2021 lui a été restitué le 28 août 2022, d'autre part, que les infractions commises le 26 août 2021 et le 3 janvier 2022 n'ont pas donné lieu à des retraits de points, et, enfin, qu'à la suite d'un ajout de quatre points, le 19 janvier 2023, consécutif à un stage de sensibilisation, un solde positif de cinq points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions 48 et 48 SI litigieuses, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 9 novembre 2021 : 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. B le 9 novembre 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de l'intéressé sur le procès-verbal électronique du 9 novembre 2021 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 14 janvier 2022 : 6. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de M. B que l'infraction commise le 14 janvier 2022 a été relevée par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il n'est pas contesté que le pli recommandé contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction en litige a été expédié à l'adresse du requérant, le 16 juin 2022. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. Celui-ci est donc réputé avoir reçu l'amende forfaitaire en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 7 octobre 2021 : 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 7 octobre 2021 a été relevée par un radar automatique et a donné lieu, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, à l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'un avis de contravention et un avis d'amende forfaitaire majorée, réputés comporter l'ensemble des informations requises, ont été envoyés à l'adresse de M. B, il n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, le ministre ne démontre pas que l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été dispensée au requérant préalablement au retrait de points consécutif à ces infractions. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 octobre 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 octobre 2021 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 26 août 2021, le 5 octobre 2021 et le 3 janvier 2022 et de la décision " 48 SI " du 28 septembre 2022, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : La décision " 48 " de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B consécutive à l'infraction commise le 7 octobre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction commise le 7 octobre 2021, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points. Article 4 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2215596
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2215596_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel