TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215598_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ayant pas été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les éléments sur lesquels les médecins de l'OFII se sont fondés pour estimer qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne lui ont pas été transmis, en méconnaissance de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et des articles L. 312-1-1 et L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2000826/3-1 rendu par le tribunal administratif le 9 juin 2020 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de renouvellement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet ne lui ayant pas précisé quelles pièces elle devait produire dans le cadre de sa demande de titre de séjour salarié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle considère que la requérante pourrait bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la santé publique, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Angliviel, représentant Mme B. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 10 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 30 juillet 1978, est entrée en France le 28 décembre 2014. Elle a bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé de 2016 à 2021. Le 17 décembre 2019, le préfet de police a pris à l'encontre de l'intéressée un arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français, arrêté ayant fait l'objet d'une annulation par jugement du présent tribunal du 9 décembre 2020. Mme B s'est ainsi vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 26 août 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 17 juillet 2021 dans le cadre des dispositions des articles L. 425-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse que le préfet de police, qui a examiné la possibilité d'admettre Mme B au séjour en qualité de salariée en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a cependant estimé que l'intéressée ne justifiant pas d'une autorisation de travail du service de la main d'œuvre étrangère pour le poste occupé, sa demande devait par conséquent être rejetée. Toutefois, alors que la requérante conteste que cet élément lui ait été demandé, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièce produite par le préfet en défense consiste simplement en un document-type daté de 2019 dépourvu de toute personnalisation et dont le préfet n'établit au demeurant pas la notification effective à son destinataire. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la procédure préalable à l'édiction de la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public, lequel doit être regardé comme ayant exercé une influence déterminante sur le sens de la décision et privé la requérante d'une garantie. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, C. RiouLa greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA755 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215598_20221205
TA10115 septembre 2023
ORTA_2000826_20230915Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2215598_20221205