TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215600_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 27 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Me Goeau-Brissonniere, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant (ANO)malien(/ANO), est entré en France le 2010 selon ses déclarations. Le 5 novembre 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Si M. B fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 2010, soit depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit au dossier au titre des années antérieures à 2015, et au titre de l'année 2022 pour laquelle il ne produit qu'une ordonnance, un avis d'imposition d'un montant nul et deux documents bancaires. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux intenses en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. B a occupé un emploi non qualifié entre septembre 2016 et juin 2021 sous une identité d'emprunt, et s'il produit à cet égard une attestation de concordance d'identité, ainsi que des fiches de paie pour chaque mois sur cette période, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore qu'elle serait entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il ne justifie pas de dix ans de présence continue en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B n'établit aucune vie familiale en France et il n'établit pas davantage avoir noué des liens intenses et stables en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, s'il a occupé un emploi entre septembre 2016 et juin 2021, cette circonstance n'est toutefois pas, à elle seule, de nature à démontrer une intégration particulièrement forte dans la société française. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2022. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis . Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2215600_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel