TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215601_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle repose sur des faits inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 6 mars 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2016, selon ses déclarations. Le 21 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ayant été constatée par une décision du 27 juin 2023, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale. Il fait notamment état de ce que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 juillet 2018 par la préfecture de police de Paris, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que s'il fait valoir la présence de son père et de son frère en France, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d'eux et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. L'arrêté ajoute que si M. B présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'employé polyvalent, il n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Les décisions attaquées, qui ne sont pas rédigées de façon stéréotypées et ne sont pas tenues d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que si M. B a présenté une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'employé polyvalent pour le compte de la société " PGA Plomberie ", il n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée en date du 9 août 2022. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué n'indique pas que le requérant ne justifie pas d'une activité professionnelle réelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 juillet 2018 produit dans la présente instance, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, des liens qu'il a créés sur le territoire et de son insertion professionnelle en France, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. En particulier, si le requérant soutient qu'il travaille en France sans discontinuité depuis plusieurs années pour le même employeur, il n'établit son allégation par aucune pièce produite au dossier. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. B est célibataire, sans charge de famille et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins dans son pays d'origine, où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Au regard de son parcours professionnel, M. B ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L 435-1 précité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. " Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de cette dernière. 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra versée aux débats, que par une ordonnance du 28 mai 2018, notifiée le 11 juin 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours du requérant contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Il en résulte que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires et que la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. B sur le territoire français, ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, a fait état de manière suffisamment circonstanciée des éléments au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans repose sur des faits inexacts dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans serait disproportionnée eu égard aux conditions de séjour en France du requérant et à la circonstance qu'il est célibataire et sans charges de famille. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2215601_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel