TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215603_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée compromet très sérieusement la poursuite de ses études et d'effectuer une partie de sa deuxième année en alternance au sein de la société Allianz Iard qui doit débuter au plus tard le 13 décembre 2022 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'inconventionalité au regard du titre III du protocole à l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail ; * son recours demeure utile dès lors que l'autorisation de travail délivrée et produite le 25 novembre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine l'autorise à travailler au sein de la société Swisslife Prévoyance et Santé alors qu'elle souhaite travailler au sein de la société Allianz Iard. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a obtenu une autorisation de travailler le 21 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Paradeise, maintient uniquement ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine lui a finalement accordé une autorisation de travail correspondant à l'entreprise qui souhaite l'embaucher ALLIANZ I.A.R.D. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2215615, enregistrée le 17 novembre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 21 mars 1994, entrée en France en 2021, poursuit des études en master en mathématiques option statistiques, actuariat et ingénierie mathématique pour l'assurance et la finance au sein de l'université de Rouen Normandie. Le 2 septembre 2022, elle a déposé une demande d'autorisation de travail afin de poursuivre sa deuxième année dont une partie se déroule en alternance. Par une décision du 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis à Mme B l'autorisation de travail sollicitée relative à son contrat en alternance au sein de la société Allianz Iard. Dans son mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, Mme B, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. En revanche, elle maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B, de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les frais liés au litige : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Mme B, est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paradeise, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paradeise de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée par l'Etat à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B, à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paradeise renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Paradeise, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée par l'Etat à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2215603_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel