TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215603_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des Voies navigables de France a refusé de lui verser l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des Voies navigables de France de procéder au règlement de l'indemnité spécifique de service due au titre de l'année 2020 à hauteur de 11 703,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts échus. Il soutient qu'il bénéficie de droits acquis au versement de l'ISS en contrepartie du service rendu au titre de son activité au cours de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le directeur général des Voies navigables de France conclut au rejet de la requête, le requérant ayant obtenu le versement de l'indemnité sollicitée. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. 1. M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat, affecté à la direction de l'ingénierie et la maitrise d'ouvrage des Voies navigables de France, a sollicité le versement rétroactif de l'indemnité spécifique de service pour les services qu'il avait effectués au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des Voies navigables de France a refusé le versement de cette indemnité. 2. Par le courrier susmentionné du 22 mars 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général des Voies navigables de France. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, La présidente, M. C D La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2215603_20230427
Données disponibles
- Texte intégral