TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215603_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 4 mai 2023, Mme D, représentée par Me Hervet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 3 juin 2022 refusant à Mme D la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa demandé.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme D justifie des conditions de son séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 4 mai 2023, M. C, représenté par Me Hervet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 3 juin 2022 refusant à M. C la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa demandé.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C justifie des conditions de son séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et doit être considéré comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants russes, ont présenté des demandes de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) qui leur ont été refusées le 3 juin 2022. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, dont Mme D et M. C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions consulaires par une décision implicite de rejet née le 25 septembre 2022. Par suite, au regard de la nature de cette décision, qui implique nécessairement que la commission ne s'est pas réunie afin d'examiner le recours des requérants, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants auraient sollicité communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des décisions consulaires produites par les requérants, lesquelles se fondent expressément sur l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en matière de visa long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, que Mme D et M. C ont entendu solliciter le bénéfice de visas d'ascendants à charge d'une ressortissante française. Si le ministre oppose en défense que les demandes de visas des requérants ont été enregistrées en qualité d'ascendant non à charge d'une ressortissante française, il ne produit à l'appui de cette affirmation que des copies écran portant cette mention, dont il ne précise pas l'origine, ne permettant pas d'établir cette qualification.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et M. C n'auraient pas, à l'appui de leur demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge, transmis des dossiers complets, ainsi qu'ils le soutiennent, et que les informations transmises ne seraient pas fiables, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, Mme D et M. C sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
7. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de la circonstance que les demandeurs ne sauraient être regardés comme étant à la charge de leur fille, de nationalité française, dès lors qu'ils ne justifient pas de leurs ressources propres au regard des éléments produits au dossier, et que leur descendante n'établit pas pourvoir régulièrement à leurs besoins.
9. Il résulte de l'étude du dossier que Mme D et M. C ne produisent aucun justificatif de leur situation patrimoniale de nature à établir qu'ils ne disposent pas des ressources propres leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes dans leur pays d'origine. Si les requérants produisent des relevés de comptes datés entre mars et juin 2022, émanant de leur fille, Mme E D, ces documents ne font pas état de virements effectués à leur profit et ne permettent donc pas d'établir l'ancienneté et la régularité de la participation à leur entretien. En outre, la circonstance que leur fille soit dans l'incapacité de procéder à des virements bancaires en leur faveur, du fait des blocages de son établissement bancaire lié au contexte géopolitique entre la Russie et l'Ukraine, n'est pas de nature à justifier l'impossibilité de tels versements antérieurement à mars 2022. Enfin, si Mme E D justifie disposer de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des demandeurs, les modalités de l'hébergement des requérants en France ne sont toutefois pas établies, alors que leur fille réside dans un appartement d'une superficie de 41 m2. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, laquelle n'a pas pour effet de priver les requérants d'une garantie procédurale.
10. En quatrième lieu, il n'est pas établi que la fille de Mme D et M. C ne puisse leur rendre visite dans leur pays de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2215603 et n° 2215621 de Mme D et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2215621Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215603_20231205
Données disponibles
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