TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215604_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 25 novembre et 7 décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'elle sollicite dans un délai le plus bref et avant le 17 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de voir, pour les fêtes de Noël, son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants alors que la famille, de confession chrétienne, accorde une grande importance à cette fête ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que le signataire était compétent pour la prendre ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle produit un extrait de son registre familial prouvant sa confession chrétienne et qu'elle sera hébergée par son fils qui prendra à sa charge ses frais pendant son séjour y compris le transport ainsi qu'une attestation d'accueil validée par la mairie de Laon, étant précisé que son fils, M. C, est médecin clinicien, que son revenu fiscal de référence en 2021 était de 115 267 euros et qu'il est propriétaire d'une maison de 600 m2. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante s'est vue refuser un précédent visa de long séjour " ascendant à charge de français " de sorte qu'un doute existe sur le motif de la demande de visa, qui pourrait être l'installation sur le territoire français ; rien n'indique que par le passé l'intéressée serait déjà venue passer les fêtes de Noël avec son fils ou bien que la famille de ce dernier l'aurait rejointe à cette occasion ; - aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 2215623 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 11 heures 15 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme D a produit le 8 décembre 2022 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante syrienne née le 20 mars 1946, a déposé le 3 octobre 2022 une demande de délivrance d'un visa de type C auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 décembre 2022. La juge des référés, M. E La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215604_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel