TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215604_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle et méconnaît les articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 30 août 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié, que M. B, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, s'est vu déléguer la signature du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les circonstances de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées, ainsi que le prévoient les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait précéder ses décisions d'un examen approfondi de la situation personnelle de M. C. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de délivrance d'un titre de séjour pour des motifs exceptionnels, est inopérant à l'encontre des décisions contestées, et M. C ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de droit prévues par l'article L. 423-1 du même code. A supposer qu'en invoquant ces dispositions, M. C entende se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ou de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, il se borne à se prévaloir d'une durée de résidence habituelle en France de huit ans. A supposer même cette dernière établie par les pièces qu'il produit, elle n'est pas, par elle-même, de nature à prouver que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. S'il a par ailleurs déclaré travailler pour son propre compte sans être déclaré, il ne verse aucune pièce à l'appui de ces allégations. Les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent par suite qu'être écartés, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C n'établit pas disposer en France de liens anciens, intenses et stables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2020, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions accessoires : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. C à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. D La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215604_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel