TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2215607_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 25 novembre 2022 et le 14 février 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 25 février 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Vaucluse, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 25 février 2022. M. B... a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 15 juin 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 12 décembre 2022 dont M. B... demande l’annulation. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier, que malgré les différentes expériences professionnelles de M. B..., au cours de sa carrière, il ne justifiait pas occuper un emploi lui procurant des revenus suffisants à la date de la décision attaquée. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, M. B..., qui ne conteste pas ne pas avoir exercé d’activité professionnelle à plein temps pour la période du 8 mars 2019 au 31 janvier 2021 ainsi qu’il ressort de son relevé de carrière, avait des revenus principalement composés d’allocations d’aide au retour à l’emploi au titre de l’année 2020 et de l’année 2021. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B... pour le motif tiré du caractère incomplet de son insertion professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025. La rapporteure, J-K. C... Le président, L. MARTIN La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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TA9522 mars 2023
DTA_2215607_20230322TA4429 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2215607_20250829
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215607_20250829
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