TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215609_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires les 8, 13 et 14 décembre 2022, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande d'admission en France de Mme C au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée place désormais Mme C, jusqu'alors dans une situation régulière au regard des dispositions relatives à son droit au séjour sur le territoire national, dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; elle est susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement ; elle est entravée dans ses démarches, notamment celles pour obtenir les qualifications pour exercer son activité sportive ; alors qu'ils se sont régulièrement mariés en France, la décision les empêche de pouvoir continuer à y vivre de façon régulière ; cette situation constitue une atteinte excessive à leur droit de mener une vie familiale et matrimoniale normale ; cette décision implique leur séparation géographique ; cette séparation pourrait être de longue durée compte tenu du contexte diplomatique lié à la guerre en Ukraine et de l'absence de liaisons aériennes directes ; ils ne souhaitent pas mener leur vie familiale en Russie où M. B est susceptible d'être mobilisé au sein des forces armées pour participer au conflit avec l'Ukraine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * ils satisfont aux critères posés par les articles R. 434-4 et R. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux conditions matérielles pour prétendre à un regroupement familial, tant concernant les revenus de M. B, que relativement à son logement ; M. B dispose d'un titre de séjour pluriannuel et justifie d'une situation régulière en France depuis 2017 ; * elle est entachée d'une motivation insuffisante révélant un défaut d'examen réel et sérieux de la demande ; la motivation de la décision attaquée est stéréotypée, le préfet se bornant à indiquer que Mme C n'entre pas dans le cadre de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis d'autres informations sans lien avec leur situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; pour ne pas porter une atteinte excessive à leur droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et compte tenu des circonstances particulières de la situation, le préfet peut délivrer directement un visa de régularisation sans obliger Mme C à retourner dans son pays d'origine ; le préfet de la Loire Atlantique devait examiner les circonstances et motifs exceptionnels permettant de déroger au principe, ce qu'il n'a pas fait, ne mentionnant pas les circonstances exceptionnelles dont ils se sont pourtant prévalus, selon lesquelles l'espace aérien européen est fermé aux compagnies russes, entravant considérablement les déplacements vers la Russie et augmentant d'autant leur coût, la restriction de la délivrance des visas européens pour les ressortissants russes et l'impossibilité pour M. B de retourner en Russie en raison de la mobilisation militaire qui l'exposerait à une affectation sur le front ukrainien, ; si elle devait retourner en Russie, Mme C craint des représailles compte tenu de son engagement en faveur des réfugiés ukrainiens ; cette situation doit être appréciée par le préfet au titre de ces circonstances exceptionnelles ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances et motifs exceptionnels exposés et d'une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ; les circonstances et motifs exceptionnels avancés auraient dû être correctement appréciés par le préfet, le départ pour la Russie de Mme C impliquant une séparation de longue durée et leur cellule familiale ne pouvant se reconstituer dans ce pays. Mme C se prévaut également de son investissement au sein d'une association sportive de la métropole nantaise et son implication en qualité de bénévole en faveur des réfugiés ukrainiens, ainsi qu'il ressort des attestations produites. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la perspective d'une séparation durable du couple du fait de l'expiration prochaine du visa dont bénéficie Mme C et de l'impossibilité de M. B de la retrouver en Russie ne peut être soutenue à l'appui de la caractérisation de l'urgence ; Mme C n'étant bénéficiaire que d'un visa de court séjour, elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas vocation à demeurer en France durablement ; * il ne peut être utilement soutenu que M. B ne pourra rendre visite à son épouse en Russie au motif que les liaisons aériennes entre l'Union européenne et la Russie sont interrompues ; il n'est pas établi que Mme C ne pourra pas rejoindre ce pays ; le retour de Mme C en Russie n'implique pas que M. B la rejoigne alors qu'il craint d'être mobilisé par les forces armées russes ; Mme C remplira alors les conditions du regroupement familial ; * rien n'indique que leur séparation sera durable ; compte tenu du caractère très récent de leur mariage, il n'y a pas d'urgence particulière ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sa décision est suffisamment motivée dès lors que sa lecture permet aux requérants d'en comprendre les motifs ; il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de M. B, mais seulement ceux sur lesquels sa décision était fondée ; il a procédé à un examen complet de la situation de la demandeuse ; * le moyen tiré d'une violation des articles R. 411-6 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; les intéressés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables au cas d'une procédure d'introduction en France alors que M. B et Mme C sont tous deux présents en France ; Mme C n'est pas titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an ni d'une carte de séjour pluriannuelle ; * sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; compte tenu du caractère récent de leur union, du nombre des éléments produits et de leur contenu, M. B et Mme C n'apportent pas la preuve de la réalité et de l'intensité de leur relation ; les risques allégués par M. B et Mme C en cas de retour en Russie ne sont pas avérés ; Mme C n'établit pas son investissement auprès d'une association d'aide aux réfugiés ukrainiens ; le bénévolat de Mme C au sein d'une association sportive ne permet pas de prouver qu'elle a fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le numéro 2215209 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, représentant M. B et Mme C, en leur présence, qui fait notamment valoir que le préfet n'agit pas en situation de compétence liée et qu'il dispose d'un pouvoir de régularisation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 6 octobre 1991, est entré régulièrement sur le territoire national le 14 septembre 2017. Il bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 19 juillet 2025. Mme C, ressortissante russe née le 3 octobre 1994, bénéficiait pour sa part d'un visa de court séjour multi entrées valable jusqu'au 30 novembre 2022. M. B et Mme C se sont mariés sur le territoire national le 12 juillet 2022. Le 9 août 2022, M. B a demandé l'admission en France de Mme C au titre du regroupement familial. Cette demande a été rejetée le 28 octobre 2022. M. B et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les requérants soutiennent que l'urgence est établie, le refus du regroupement familial entrainant une séparation appelée à être durable du couple. En l'espèce, en se bornant à faire valoir le caractère récent du mariage des intéressés, le préfet ne remet pas sérieusement en cause la sincérité et l'ancienneté de la relation de M. B et de Mme C, au demeurant largement étayées par les pièces du dossier. Il résulte par ailleurs de l'instruction, qu'au regard du conflit russo-ukrainien en cours et de la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l'Union européenne, la poursuite d'une relation physique entre les intéressés s'avérera très difficile, d'autant que M. B démontre encourir un réel risque d'enrôlement de force dans l'armée en cas de retour dans son pays d'origine. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par les requérants à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme C, laquelle a su mettre à profit ses séjours en France pour s'intégrer de façon manifeste, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande d'admission en France de Mme C au titre du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et Mme D C épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 octobre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : L'État versera à M. A B et à Mme D C épouse B la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2215609_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel