TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215612_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice
administrative, au consul général de France d'Annaba et Constantine (Algérie) d'instruire à nouveau sa demande de visa de long séjour en qualité de jeune au pair et non pas en qualité de visiteur, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour
sa défense.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de visa de long séjour porte atteinte à ses droits car il se trouve, de ce fait, dans l'impossibilité d'effectuer le stage aidant familial et d'honorer la convention conclue avec sa famille d'accueil. L'impossibilité de déposer une demande de visa de long séjour empêche toute instruction de son dossier et le maintient en situation de blocage l'empêchant d'honorer ladite convention et l'exposant ainsi à un risque d'annulation de cette dernière par la famille d'accueil. L'instruction unilatérale de sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur est un détournement dont est seul responsable le consulat.
- sur l'utilité de la mesure sollicitée. Les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous au consulat, impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises.
- sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : en l'espèce, le juge des référés ne fera pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables au rétablissement des conditions d'accès aux guichets du consulat prévues par la législation et la réglementation en vigueur, puisque aucune décision n'a jamais été prise à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A B a été convoqué, le 6 novembre 2022, par les autorités consulaires françaises à Annaba pour l'enregistrement de sa demande de visa. Celle-ci a été instruite en qualité de visiteur, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoyant pas le statut de jeune au pair. Le visa a été refusé le 21 novembre 2022.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 décembre 2022, M. A B déclare maintenir ses conclusions.
Il soutient en outre que :
- le refus d'enregistrement de sa demande de visa est entaché de vice de procédure, dès lors que sa demande ne pouvait être instruite selon l'article 7a) de l'accord franco-algérien du 27
décembre 1968 ;
- le refus d'enregistrer sa demande de visa est entaché d'erreur de droit et de défaut
d'examen particulier de sa situation personnelle ; en l'espèce, pour lui refuser un visa de long séjour visiteur qu'il n' a pas sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu' " un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " ; toutefois cette circonstance ne pouvait, à elle seule, justifier légalement le refus d'un visa visiteur.
- sa demande aurait dû être traitée en qualité d'étudiant ou de stagiaire et non pas en qualité de visiteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A B, ressortissant algérien né le 5 août 1993, a sollicité, le 3 octobre 2022, le bénéfice d'un visa d'entrée et de long séjour afin de travailler comme " jeune au pair " au sein d'une famille domiciliée à Garges-lès-Gonesse (95) pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2022, séjour comprenant par ailleurs un volet formation au sein d'un campus parisien. Le 26 octobre 2022, il a saisi le présent juge des référés afin que soit ordonné au consul général de France de le convoquer à l'effet de déposer sa demande de visa de long séjour en tant que jeune au pair. Le 4 novembre 2022, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait plus de statuer sur la requête, dès lors que M. B avait obtenu un rendez-vous le 6 novembre 2022 auprès de TLS, prestataire des autorités consulaires françaises, à l'effet de formuler sa demande de visa. Le 21 novembre suivant, le consulat a refusé de délivrer à l'intéressé un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité consulaire d'instruire à nouveau sa demande de visa de long séjour, non pas en qualité de visiteur, mais en qualité de jeune au pair.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de visa effectuée par M. A B qui, ainsi qu'il vient d'être dit, faisait suite à la conclusion d'une convention conclue avec une famille d'accueil en vue de la garde d'enfants, parallèlement à un suivi d'études, faisait mention, au titre du motif, de la rubrique " stage-formation ". Alors qu'il n'est pas contesté que ladite convention prenait effet au 1er décembre 2022 pour une durée d'un an, l'enregistrement de la demande de visa présente un caractère d'urgence et d'utilité indéniable. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'enregistrement de la demande de visa de M. A B au titre de " stage-formation ", qui ne présage au demeurant pas du sort qui sera réservé à cette demande par l'autorité consulaire, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'elle est sollicitée sur un autre fondement que celle du 21 novembre 2022, pas plus qu'elle ne se heurte à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire enregistrer la demande de visa de long séjour de M. A B, au titre de la rubrique " stage-formation ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. M. B ne justifie pas avoir exposé des frais d'avocat pour présenter sa requête. Sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance engagés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut par conséquent qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire enregistrer la demande de visa de long séjour de M. B au titre de la rubrique " stage-formation ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 décembre 202 Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215612_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel