TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215619_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2023 pour M. B. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023 à 12 h par une ordonnance du 11 avril 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, rapporteur, - les observations de Me Nallan-Poolbassia représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, qui a déclaré être entré sur le territoire français en 2004, justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2009, soit depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée, cette circonstance ne constitue pas en soi un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. M. B s'est marié au Pakistan le 9 janvier 2014 avec une ressortissante pakistanaise, en situation irrégulière sur le territoire français, et dont il a eu quatre enfants nés en 2014, 2015, 2018 et 2022. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, où il s'est marié en 2014 et où la cellule familiale peut se reconstituer. S'il fait valoir la scolarité de ses enfants, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle s'opposant, eu égard à leur jeune âge, à la poursuite de leur scolarité dans leur pays. Par ailleurs, s'il justifie exercer une activité professionnelle en qualité de peintre à compter du 15 octobre 2018, cette activité, qui demeure relativement récente, n'est toutefois pas suffisante à elle-seule à établir l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour, saisie sur sa situation, a émis le 4 juin 2022 un avis défavorable au maintien de l'intéressé sur le territoire français au motif que " l'intéressé ne parlait pas la langue française après 18 ans de présence en France et qu'il ne manifestait d'aucun attachement particulier à la France. ". Enfin, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 juillet 2020 qui a été confirmée par un jugement du Tribunal en date du 22 octobre 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Eu égard à ces éléments, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()." 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, et notamment le fait que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine et la scolarisation des enfants s'y poursuivre, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 9. En cinquième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ().". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B a fait l'objet le 22 juillet 2020 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Par suite et alors même qu'il aurait des enfants mineurs et ne troublerait pas l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder à un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au motifs retenus au point 5, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Pakistan, pays dont l'intéressé à la nationalité comme pays de destination. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 5, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2215619_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel