TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215619_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2022 et le 9 décembre 2022, Mme A C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à l'enfant C Bachir Ahmad un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante tchadienne, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2015. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour le compte de l'enfant Bachir Ahmad C, qu'elle présente comme son fils, auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 3 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer ce visa. Par une décision du 29 septembre 2022, dont Mme C B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire introduit devant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de l'enfant Bachir Ahmad C et son lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis dès lors que deux actes de naissance ont été produits et que le décès du père et du frère de l'enfant ne sont pas établis par les pièces produites et n'ont pas été déclarés à l'OFPRA. 6. Pour établir l'identité et le lien de filiation de l'enfant Bachir Ahmad C, a été produit à l'appui de la demande de visa l'acte de naissance n° 13506 dressé le 29 mars 2022 en transcription du jugement supplétif n° 6199/JP/2èA/22 du 28 mars 2022. Cet acte fait état de la naissance de cet enfant le 8 août 2014 à N'Djaména, de l'union de C Seguine Ahmad et de C B A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui d'une première demande de visa déposée au nom de cet enfant, un autre acte de naissance avait été produit, qui, au demeurant, ne l'a pas été dans le cadre de la présente instance. En l'absence d'explication de Mme C B quant à la coexistence, pour la même personne, de deux actes de naissance différents, et alors qu'elle n'a pas produit le jugement supplétif n° 6199/JP/2èA/22, le lien de filiation revendiqué ne peut être considéré comme établi par les seuls documents d'état civil produits au dossier. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif précité au point 5. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2215619_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel