TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2215622_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas pris en considération le fait qu'elle dispose du statut de réfugié, qu'elle a obtenu en Grèce, ce qui l'empêche d'être reconduite au Cameroun. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 24 février 1982, déclare être entrée en France en juin 2019 munie d'un titre de séjour grec portant la mention " réfugié ", valable du 28 septembre 2017 au 27 septembre 2020. Souffrant de lombalgies chroniques, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), consulté sur cette demande, a estimé, dans son avis émis le 29 juin 2022, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Faisant sien cet avis, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 28 octobre 2022, rejeté la demande de titre de séjour, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le Cameroun comme pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. L'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne l'avis émis le 29 juin 2022 par le collège des médecins de OFII et expose de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que Mme A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9. Il analyse la situation familiale de l'intéressée et précise les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu'il pouvait obliger la requérante à quitter le territoire français, en application du 3° de l'article L. 611-1, sans qu'il soit porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté, en tant qu'il fixe le pays de destination, vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que Mme A est de nationalité camerounaise, qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine et qu'elle dispose d'un délai de trente jours, à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, quelle que soit la pertinence de ses motifs. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 5. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 juin 2022, lequel, comme il a été dit, a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical d'un médecin généraliste algologue, daté du 14 novembre 2022, que Mme A présente une lombalgie chronique ancienne avec aggravation depuis un an, bénéficie d'une prise en charge algologique et rééducative qui n'a pas permis une franche amélioration de son état et qu'il lui a été conseillé de s'orienter vers le centre de traitement de la douleur du centre hospitalier universitaire de Nantes. Par ailleurs, la requérante justifie avoir obtenu de la Maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% et l'attribution d'une allocation d'adulte handicapé au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024. Ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège médical de l'OFII, que le préfet s'est approprié, dès lors qu'elles ne mentionnent pas en quoi l'interruption de la prise en charge médicale dont bénéficie la requérante serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, la requérante déclare bénéficier de l'aide d'un compagnon qui l'assiste dans tous les actes quotidiens qu'elle ne peut plus faire seule. Ce compagnon, de nationalité française, a rédigé une courte attestation dans laquelle il se présente comme un ami de cœur, déclare faire les courses de Mme A, l'aider à s'habiller, à faire la cuisine, son ménage, sa lessive et à récupérer ses colis alimentaires et ce depuis six mois, car sa santé est très fragile et ses déplacements pénibles. Si la requérante justifie ainsi avoir noué une relation amicale sur le territoire français, la seule attestation de son ami ne permet pas d'en apprécier l'ancienneté, la stabilité et l'intensité. Dès lors, le moyen tiré par Mme A de ce que le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences, sur sa situation personnelle, de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 2 de la convention précitée : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 8. Pour justifier le choix du Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la carte de séjour grecque détenue par Mme A est arrivée à expiration le 27 septembre 2020 de sorte qu'elle n'était plus en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. Il soutient qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la requérante soit renvoyée à destination de son pays d'origine, faute pour elle de disposer d'un droit au séjour dans un autre pays membre de l'Union européenne. 9. Toutefois, il est constant que Mme A s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par les autorités grecques. La réalité des risques de persécutions ou de mauvais traitements encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine doit donc être regardée comme établie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la durée de validité de son titre de séjour grec était arrivée à expiration. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait fixer comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement celui de la nationalité de Mme A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il fixe le Cameroun comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il fixe le Cameroun comme pays à destination duquel Mme A pourra être renvoyée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Annie Louvel. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ads
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2215622_20240719
Données disponibles
- Texte intégral