TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215623_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 11 octobre 2022 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle sera hébergée par son fils qui prendra à sa charge tous les frais exposés pendant le séjour et les frais de transport.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par décision du 11 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire le 26 octobre 2022 a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 décembre 2022. Si la requérante demande au tribunal d'annuler le refus consulaire du 11 octobre 2022, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision implicite de la commission née le 26 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 26 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
4. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
5. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils entre le 17 décembre 2022 et le 16 mars 2023. Elle a produit à l'appui de sa demande de visa une attestation d'accueil, validée par le maire de Laon, par laquelle son fils s'engage à subvenir à tous ses besoins et à l'héberger pendant toute la durée de son séjour. Il s'est également engagé à prendre en charge ses frais de transport. Dans ces conditions, et eu égard aux montant des ressources de son fils, la commission de recours, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu'il existe un risque de détournement par la requérante de l'objet du visa. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement la substitution de ce motif.
8. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
9. Mme B, âgée de 76 ans à la date de la demande de visa et dont un fils réside en France, ne justifie pas d'attaches matérielles et familiales dans son pays d'origine pour garantir son retour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle a déposé, le 3 août 2021, une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.
10. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le visa de court séjour sollicité.
11. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement d'une somme en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215623_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel