TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215630_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui concerne le refus d'octroyer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour opposé par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, lequel relève, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 juillet 2022 . La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2215630_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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