TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215631_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2022 et 12 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Bella Etoundi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des points 2.1 à 2.3 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de son projet académique ; - elle méconnaît son droit à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 13 août 2000, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande. La demandeuse a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 19 septembre 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 novembre 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe un risque de détournement de l'objet de visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise en première année de cycle d'ingénierie du logiciel de l'école d'ingénieurs ISMANS CISE située au Mans (Sarthe) pour l'année scolaire 2022/2023. La requérante explique avoir suivi un cycle préparatoire en électromécanique à l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologies d'Ariana (Tunisie) et souhaite désormais poursuivre ses études dans ce même domaine, en se spécialisant plus particulièrement en " organisation et gestion industrielle ". En se bornant à remettre en cause son niveau académique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas que le projet d'études de la demandeuse serait dépourvu de caractère sérieux et cohérent. Les éléments tenant à son âge et à sa situation familiale ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Le ministre ne saurait en outre utilement se fonder, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, sur le fait qu'il existerait au Cameroun ou en Tunisie un cursus équivalent à celui que la demandeuse souhaite suivre en France. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, l'administration n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles les informations relatives aux conditions du séjour en France de Mme C ne seraient pas fiables ou seraient incomplètes. Dans ces conditions, alors que la requérante établit au demeurant qu'elle sera hébergée en résidence universitaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le second motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que Mme C n'établit pas disposer de ressources suffisantes pour garantir le financement de ses études pendant la durée de son séjour en France. 9. Pour justifier de ses conditions de ressources, Mme C a produit une attestation de virement irrévocable du 15 juin 2022 par laquelle la société Studely s'engage à lui verser la somme mensuelle de 615 euros par mois pendant une durée de douze mois à la suite du transfert de la somme de 8 400 euros sur un compte au Crédit mutuel Arkea. Contrairement à ce que fait valoir le ministre, la demandeuse établit ainsi, par ce seul document, disposer de ressources suffisantes pour couvrir la durée de validité du visa pour études sollicité au sens des dispositions du point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée, lesquelles sont étrangères à la question du financement de la scolarité. Par suite, le ministre n'est pas fondé à solliciter que soit substitué ce motif à ceux de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, sous réserve que la demandeuse justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire à venir, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 11 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2215631_20230427
Données disponibles
- Texte intégral