TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215632_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistrée le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/43/SG du 5 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Malakoff a institué un moratoire de six mois portant sur le déploiement des compteurs communicants de type " A " sur une partie du territoire communal. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que les pouvoirs de police générale de la maire de la commune de Malakoff ne lui permettaient pas de faire obstacle à l'application des dispositions législatives et règlementaires imposant le déploiement des compteurs communicants ; - il n'est pas justifié par un trouble avéré à l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du code de l'énergie en faisant obstacle au déploiement des compteurs communicants. Par une intervention, enregistrée le 26 janvier 2023, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions du déféré du préfet des Hauts-de-Seine. Elle fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune de Malakoff, qui a transféré sa compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les communications, n'est pas compétente pour se prononcer sur la gestion du réseau de distribution ; - il a été pris par une autorité incompétente dès lors que la maire de la commune de Malakoff ne pouvait s'opposer à l'obligation de déploiement des compteurs communicants prévus par les dispositions des articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code de l'énergie ; - il a été pris par une autorité incompétente dès lors que la maire de Malakoff ne pouvait faire usage des pouvoirs de police générale qu'elle tient des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en s'immisçant dans l'exercice de la police spéciale, confiée à l'État, relative à l'encadrement et au contrôle du déploiement des compteurs communicants ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'existence d'un risque avéré de trouble à l'ordre public résultant du déploiement des compteurs communicants n'est pas démontré ; - il méconnaît l'obligation de déploiement des compteurs communicant s'imposant à elle au titre des articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code de l'énergie. La requête a été communiquée à la commune de Malakoff, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2022/43/SG du 5 octobre 2022, la maire de la commune de Malakoff a institué un moratoire d'une durée de six mois portant sur le déploiement des compteurs communicants de type " A " sur une partie du territoire communal. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'intervention de la société Enedis : 2. L'arrêté attaqué est relatif au déploiement des compteurs communicants dits " A " sur le territoire de la commune de Malakoff. Il résulte des dispositions des articles L. 111-52 et L. 341-4 du code de l'énergie que la société Enedis, gestionnaire national du réseau public d'électricité, est investie d'une mission de service public impliquant notamment le déploiement de ces compteurs communicants. Par suite, elle justifie d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige, pour intervenir à l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / () ". 4. Si l'obligation de déploiement de nouveaux dispositifs de comptage de la consommation d'électricité a été définie par le législateur et s'impose, par suite, aux autorités organisatrices de la distribution d'énergie, le maire peut néanmoins faire usage des pouvoirs de police générale pour assurer la sécurité et la tranquillité publiques qui seraient susceptibles d'être menacées par l'installation de ces dispositifs sur le territoire de sa commune. 5. Pour décider d'instituer un moratoire d'une durée de six mois portant sur le déploiement des compteurs communicants de type " A " sur une partie du territoire communal, la maire de la commune de Malakoff s'est fondée sur les incidents qui se sont produits lors des différentes phases d'installation des compteurs communicants, et notamment le fait qu'en dépit de l'opposition d'une partie de la population de la ville, des installateurs passent outre le refus des usagers. Toutefois, la commune de Malakoff, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a versé aucun élément de nature à attester de la réalité des troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques ayant justifié l'édiction de l'arrêté en litige et de leur ampleur sur le territoire communal. En tout état de cause, ces différentes circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à elle-seules pour caractériser un trouble à l'ordre public ou un risque pour la sécurité ou la tranquillité publique justifiant que la maire de la commune de Malakoff fasse usage de ses pouvoirs de police. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas justifié par un trouble avéré à l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Malakoff a institué un moratoire d'une durée de six mois portant sur le déploiement des compteurs communicants de type " A " sur une partie du territoire communal. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Enedis est admise. Article 2 : L'arrêté n° 2022/43/SG de la maire de la commune de Malakoff en date du 5 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Malakoff. Copie en sera adressée à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé N. MAGEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2215632_20230630
Données disponibles
- Texte intégral