TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215633_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration personnelle et professionnelle, cette dernière remplissant les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 juillet 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 6 avril 2021, prise sur le fondement d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Si le présent tribunal a, le 20 décembre 2021, rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions, ce jugement a été frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui ne s'est pas encore prononcée. L'intéressé a fait valoir ces éléments au cours de son audition par les services de police. En prenant une seconde obligation de quitter le territoire français, alors que l'exécution de celle du 6 avril 2021 est suspendue par l'exercice d'un recours juridictionnel et sans attendre que la cour administrative d'appel de Versailles ait statué, et alors au surplus que le requérant se prévalait d'une ancienneté de présence en France de cinq années et de son insertion professionnelle, circonstances sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait porter son appréciation, le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette obligation ne peut qu'être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 17 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de justice administrative, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. D La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215633_20221220
Données disponibles
- Texte intégral