TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215635_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2022 prise à son encontre par la préfète des Deux-Sèvres ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, compte tenu du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les arrêtés du 27 mai 2022 de la préfète des Deux-Sèvres et du préfet de la Sarthe portant respectivement obligation de quitter le territoire et assignation à résidence, l'arrêté attaqué qui renouvelle l'assignation à résidence du requérant a été annulé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2023, M. B, représenté par Me Laplane, conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête. Il ajoute que l'exception de non-lieu doit être écartée dès lors que l'arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence a reçu un commencement d'exécution. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né en 1979, est entré en France irrégulièrement le 28 février 2017, selon ses déclarations, en vue d'y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 février 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 12 février 2019. Une demande de réexamen présentée par l'intéressé a été rejetée à nouveau par l'OFPRA le 31 janvier 2020, ce rejet ayant été confirmé par la CNDA le 12 juin 2020. M. B a alors fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée par arrêté du préfet de la Sarthe du 22 septembre 2020, le recours contre cette décision ayant été rejeté par jugement de ce tribunal n° 2102956 du 3 décembre 2021. S'étant cependant maintenu sur le territoire français, M. B a été interpellé le 26 mai 2022 par la gendarmerie à Thouars (Deux-Sèvres), sans pouvoir justifier à cette occasion de son séjour régulier sur le territoire français. Sur le fondement de ce constat, la préfète des Deux-Sèvres a, par arrêté du 27 mai 2022, pris à l'encontre de l'intéressé, sur le fondement des 1°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision portant obligation de quitter le territoire français en lui refusant à cette occasion un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de la Sarthe, département de résidence de M. B, a pris à son encontre une décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2206806 et 2206807 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les arrêtés du 27 mai 2022 pris par la préfète des Deux-Sèvres et le préfet de la Sarthe. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de six mois 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Si par un jugement n°2206806 et 2206807 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les arrêtés du 27 mai 2022 de la préfète des Deux-Sèvres et du préfet de la Sarthe portant respectivement obligation de quitter le territoire et assignation à résidence de M. B pour une durée de six mois, l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé cette assignation à résidence dans ce département pour une durée de six mois a produit des effets de droit avant que n'intervienne cette annulation de sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette dernière. 4. Les conclusions du préfet de la Sarthe tendant à ce qu'il y a plus lieu de statuer sur la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. L'arrêté du 24 novembre 2022 relatif au renouvellement de l'assignation à résidence de M. B a été pris en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 mai 2022. Or, cette mesure d'éloignement a été annulée par le jugement du 30 décembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 24 novembre 2022 doit être annulé, à raison de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 27 mai 2022. Sur les frais liés au litige : En l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 25 juillet 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laplane, et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2215635_20231027