TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215637_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boudin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer la fonction d'agent de sécurité privée, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée engendre un risque de perte de son emploi alors qu'il n'a aucune autre source de revenus et qu'il ne pourra en conséquence pas assumer à ses charges courantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - le moyen de légalité est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 novembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic ; - les observations de Me Boudin, avocat de M. A, qui fait valoir en ce qui concerne l'urgence que son contrat stipule qu'il doit informer de la perte de sa carte professionnelle son employeur qui ne pourra que le licencier et que parmi ses charges courantes figure un loyer et en ce qui concerne la légalité qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu de l'autorité judiciaire que les faits qui lui sont imputés ne traduisent pas un comportement contraire à celui exigé d'un agent de sécurité privée ; - et les observations de Centaure avocats, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité, qui fait valoir en ce qui concerne l'urgence que le requérant ne justifie ni de son licenciement imminent, ni de ses charges, ni du caractère insuffisant du revenu de remplacement qu'il pourra percevoir et en ce qui concerne la légalité que même s'ils ne peuvent être qualifiés de viol les faits décrits par l'autorité judiciaire traduisent des agissements contraires aux bonnes mœurs ainsi que de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. A est employé depuis le 22 juillet 2019 comme agent de sécurité en exécution d'un contrat à durée indéterminée stipulant que son maintien est subordonné à sa détention de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée l'expose au risque imminent de la perte de son emploi. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que M. A ne dispose d'aucun autre revenu que celui tiré de son emploi actuel lui permettant de faire face à ses charges courantes, notamment de logement, tandis qu'il ne peut être regardé comme établi qu'il bénéficierait en cas de perte de son emploi d'indemnités lui permettant de les assumer dans l'attente d'un jugement au fond du litige. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de ce qu'est en l'espèce remplie la condition d'urgence mentionnée au point précédent. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 6. En l'espèce, le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A au motif que ses agissements sont contraires aux bonnes mœurs ainsi que de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée, compte tenu des faits du 10 mars 2018 ayant amené à sa mise en examen pour des faits de viol commis par un conjoint, mais ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu prononcée le 21 janvier 2020 par l'autorité judiciaire en l'absence de charges suffisantes. 7. Le moyen tiré de ce que le Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à exercer l'activité d'agent de sécurité privée jusqu'à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de le munir d'une autorisation provisoire d'exercice de cette activité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 août 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de munir M. A d'une autorisation provisoire d'exercice de l'activité d'agent de sécurité dans les conditions mentionnées au point 9. Article 3 : Le Conseil national des activités privées versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2215637_20221116
Données disponibles
- Texte intégral