TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215638_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du président du tribunal désignant M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Livet-Lafourcade, représentant M. C, qui soutient en outre que ; Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien entré en France en 2004, selon ses déclarations, a sollicité le 18 juillet 2022 le réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a décidé de maintenir son placement en rétention administrative. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 12 de la directive n°2013/32/UE : " Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ". 4. La méconnaissance, à la supposer établie, de la procédure relative à la demande d'asile d'un étranger placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant maintien en rétention. Dès lors le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 12 juillet 2022 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. C, qui déclare être arrivé en France en 2004 et avoir bénéficié du statut de réfugié et d'une carte de résident en 2013, soutient qu'il a fui son pays en raison de craintes pour sa vie, il n'apporte aux débats aucun début d'élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans prononcée par le préfet de l'Essonne le 13 juillet 2022, et sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 21 juillet 2022, alors qu'il avait précédemment présenté une demande d'asile le 9 août 2021, qui avait été rejetée le 10 août 2021. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision de maintien en rétention de M. C d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2215638_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel