TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215641_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. G E et Mme F B, déclarant agir tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, A, H et D E, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à leur verser à titre de provision la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la créance dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, plusieurs fautes imputables à l'Etat sont de nature à engager sa responsabilité à leur égard ; ainsi, l'administration n'a pas respecté la chose jugée par le jugement n° 1808009 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêt n° 19NT03075 du 6 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes, violant par là-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le droit d'asile et le droit à l'unité de la famille qui en procède ; le ministre n'a pas respecté l'injonction prononcée par le tribunal administratif et a exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel plus de six mois après sa notification ; ces fautes leur ont causé des préjudices découlant de l'absence de délivrance de visa d'entrée pendant plus de trois ans ; la fraction non sérieusement contestable de leur préjudice matériel s'élève à 25 000 euros ; le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant des mêmes fautes doit être évalué a minima à 5 000 euros par membre de la famille. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas présenté d'observations. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. E, ressortissant malien ayant obtenu le statut de réfugié en France en 2016, et son épouse Mme B, déclarant agir tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants, A, H et D E, demandent au juge des référés de condamner l'Etat à leur verser à titre de provision la somme de 50 000 euros au titre de la réparation des préjudices découlant de fautes imputées aux conditions dans lesquelles ont été délivrés des visas d'entrée en France aux membres de la cellule familiale de M. E. 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à Mme F B et aux enfants A, H et D E et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visas dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt du 6 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. et Mme E qui contestaient ce jugement en tant que celui-ci n'avait pas ordonné la délivrance des visas sollicités, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à l'épouse de M. E et à ses trois enfants dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. 4. Il résulte de l'instruction que le ministre n'a pas respecté l'injonction prononcée par le tribunal administratif et n'a délivré les visas litigieux que plus de quatre mois après l'expiration du délai de deux mois dont la cour administrative d'appel a assorti son injonction. Cette inertie répétée présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère fautif et est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des intéressés. 5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui ont résulté pour M. et Mme E des fautes mentionnées au point 4 en fixant à 1 000 euros chacun la fraction qui n'apparait pas sérieusement contestable de la somme permettant d'en assurer une réparation intégrale. En revanche, le préjudice matériel invoqué n'apparaît pas en lien direct avec ces fautes. La créance en procédant ne présente pas, dès lors, un caractère non sérieusement contestable. 6. Si M. et Mme E déclarent agir en qualité de représentants légaux de leur fille D, celle-ci est née en 2003 et est majeure. Par suite, les conclusions présentées en son nom ne sont pas recevables. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme E la somme provisionnelle de 4 000 euros. 8. Les requérants peuvent prétendre à ce que la provision précitée soit assortie, comme ils le demandent, des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'administration a réceptionné leur demande indemnitaire préalable, c'est-à-dire le 28 juin 2022. Ces intérêts n'étant pas dus depuis au moins une année entière à la date de la présente ordonnance, ne peuvent produire eux-mêmes intérêts. 9. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme E la somme provisionnelle de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de M. E, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et Mme F B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2215641_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel