TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215641_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier de M. A C et conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023. Par une décision du 19 juin 2023, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérien né le 11 avril 1987, entré en France le 22 novembre 2021, a sollicité, le 14 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 26 août 2022 et par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A C demande l'annulation de cet arrêté du 12 octobre 2022. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'étranger ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été prise au visa de l'avis du 26 août 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est approprié, le requérant soutient qu'il souffre d'une varicocèle et qu'il doit subir une opération qui ne peut être pratiquée au Niger. Il fait valoir que son état de santé nécessite un suivi et des analyses fréquentes qui ne peuvent être réalisés dans son pays d'origine. Toutefois, si les certificats médicaux en date des 27 novembre 2021, 30 novembre 2021 et 1er décembre 2021 mentionnent que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical, la réalisation d'une opération chirurgicale et un suivi hospitalier qui ne peuvent être réalisés au Niger, ces documents, qui ne comportent aucune précision sur la gravité de sa pathologie et des conséquences que pourrait entraîner une absence de soins, ne suffisent pas à démontrer que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en est de même des certificats médicaux et comptes-rendus de consultation, attestant qu'il a fait l'objet d'une opération chirurgicale et a continué de recevoir un traitement postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine des soins qui lui sont prodigués en France, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché la décision attaquée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A C soutient qu'il est suivi médicalement en France et qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, où résident sa sœur ainsi que ses neveux et nièces, qui sont de nationalité française. Toutefois, le requérant, qui n'était présent en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté, ne justifie pas de la présence de membres de sa famille sur le territoire français et ne fournit aucune précision sur les liens qu'il y aurait noués. En outre, alors que les éléments produits par l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le seul fait de suivre des soins médicaux en France n'est pas de nature à démontrer l'existence de liens personnels intenses, anciens et stables. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Niger, où il a vécu de nombreuses années et où vit son épouse. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit également être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, M. A C n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, en se bornant à soutenir que le traitement nécessaire à sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A C n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'il encourrait en cas de retour au Niger des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait ces stipulations. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Tchikaya et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2215641_20231206
Données disponibles
- Texte intégral