TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215642_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sarhane demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Sarhane la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 et 29 du règlement n°603/2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnait l'article 3 du règlement n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnait l'article 17 du règlement n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Okila, substituant, Me Sarhane, qui représente M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que le requérant est illettré et n'a pas pu comprendre les brochures qui lui ont été remises ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er juin 1996 à Cumilla (Bangladesh) est entré sur le territoire français le 18 septembre 2022. Le 27 septembre 2022, il a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 10 octobre 2022, a été acceptée le 11 octobre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application des dispositions précitées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, lesquelles, saisies le 10 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013, ont explicitement accepté cette demande le 11 octobre 2022. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B, ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale en France dès lors que toute sa famille est restée dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier, de cet arrêté doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le 27 septembre 2022, deux brochures d'informations, en langue bengali, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré parler le bengali, langue dans laquelle s'est déroulée son entretien individuel ayant eu lieu le même jour. Si M. B soutient qu'il est illettré et n'a pu prendre connaissance de ces documents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait fait état au cours de son entretien individuel ou à un autre moment de la procédure, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, lors de cet entretien il a déclaré être marié et avoir un enfant à charge et a également précisé que sa famille résidait dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément ne permet de supposer que l'intéressé aurait été destinataire des informations requises dans une langue qu'il ne comprend pas, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 27 septembre 2022, en langue bengali, ainsi que cela ressort du compte rendu produit en défense. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Enfin, M. B a été également assisté lors de son entretien individuel par un interprète en langue bengali comme exposé au point 8. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". 12. M. B soutient que les conditions d'accueil au cours de son séjour en Autriche ont été difficiles. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations. En outre, ses seules allégations, particulièrement évasives, ne permettent pas de démontrer qu'il existerait en Autriche, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qu'il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé en Autriche ou dans son pays d'origine à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par ailleurs, la mesure prononçant son transfert vers l'Autriche n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées. 13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Si M. B fait état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, en procédant au transfert du requérant vers l'Autriche, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22156422
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215642_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel