TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215644_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D A B représenté par Me Boudjellal demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé en fait et en droit et n'a pas fait en amont l'objet d'un examen sérieux de sa situation et il n'a pas été entendu ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation notamment en ce qui concerne la menace à l'ordre public ;
- le contrôle judicaire auquel il est soumis lui interdit de quitter le territoire français.
Vu les pièces produites par le préfet de Seine-Saint-Denis les 27 octobre 2022 et
28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Boudjellal, pour M. A B, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 mai 1978 à Alger, demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, si M. A B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe fondamental doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant a été placé en détention provisoire le 4 février 2022 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol aggravé par le tribunal correctionnel de Paris en deux circonstances. Au regard des faits qui lui sont reprochées, le préfet a pu considérer à bon droit que le requérant constituait une menace pour l'ordre public.
5. Enfin la circonstance que M. A B a été placé, dans le cadre de sa mise en examen, sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de quitter le territoire national, est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français par le préfet jusqu'à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire mais ce placement est, en revanche, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Seine -Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J .F.CLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2215644_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel