TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2215648_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Bouamama, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation, d'une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a également été prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 31 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1999, a fait l'objet d'un arrêté du 20 octobre 2022 l'assignant à résidence pour une durée de six mois à la suite d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français en date du 22 août 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". 3. D'une part, les dispositions du livre VII de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instaurent aucune procédure contradictoire particulière relative à l'édiction des assignations à résidence prononcées sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code. D'autre part, ne leur sont pas applicables, à la différence des mesures d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 de ce code, les dispositions des articles L. 614-1 et L. 732-8 par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties d'une assignation à résidence. Dès lors, les décisions d'assignation à résidence prononcées sur le fondement de l'article L. 731-3, qui constituent une mesure de police, doivent être précédées de la procédure contradictoire préalable mentionnée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence à l'encontre de M. C ait été précédée d'une procédure contradictoire, sans que le préfet fasse valoir d'urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, sans préjudice de l'influence sur le sens de la décision qu'auraient été susceptibles d'exercer les observations de M. C lors d'une procédure contradictoire préalable, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé le requérant d'une garantie et est ainsi de nature à l'entacher d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2215648_20230214
Données disponibles
- Texte intégral