TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215651_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du président du Tribunal désignant M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Garcia, représentant M. C ; - et les observations de Me Garcia, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. E G C, ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national prononcée le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé de le reconduire au Sénégal. M. C sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 2. Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 3. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié le même jour, Mme D B, attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Il est, par suite, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document établi le 20 juillet 2022 et signé par lui-même, que M. C a pu faire valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, du principe du contradictoire et de son droit à une bonne administration doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. En l'espèce, M. C soutient qu'il est le père d'un enfant français, né le 8 décembre 2021, et que la décision attaquée conduirait à la séparation de la cellule familiale. Toutefois, il n'établit par aucun élément sa participation à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, et de la circonstance que l'enfant de M. C est citoyenne de l'Union européenne, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G C et au préfet de police. Lu en audience publique le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2215651_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel