TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215652_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application des articles L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris le versement à Me Kwemo, son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de justice administrative ; - sa demande est fondée conformément aux articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation, dès lors qu'il est dépourvu de logement et vit dans la rue. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Simonnot. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a, le 11 avril 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 19 mai 2022, rejeté sa demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement ". Le 15 juillet 2022, le requérant a présenté un recours gracieux contre cette décision qui est resté sans réponse. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions et non d'une décision qui serait née le 24 mai 2022 du silence conservé par la commission de médiation de Paris sur sa demande initiale . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. Pour contester la décision de rejet de la commission de médiation de Paris du 19 mai 2022, M. A C fait valoir qu'il est dépourvu de logement et vit dans la rue et soutient qu'il a tenté de contacter, en vain, les services du 115 pendant plusieurs mois avant l'introduction de son recours amiable devant la commission de médiation. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note sociale du 7 septembre 2021 joint au recours gracieux adressé à la commission de médiation, que M. A C est inscrit depuis mars 2019 au service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) insertion et a déposé plusieurs demandes d'hébergement. Par conséquent, la commission a entaché sa décision d'une erreur de fait en rejetant le recours amiable de M. A C au motif qu'il ne justifiait pas de démarches préalables d'hébergement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 19 mai 2022 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. A C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions combinées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A C relatives à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. A C est annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande d'hébergement présentée par M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2215652_20230530
Données disponibles
- Texte intégral