TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215654_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, sous le n° 2215654, M. H D, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée, par la voie de l'exception d'illégalité, à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2215655, M. H D, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 10 h et à se présenter chaque mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h au commissariat de Clamart ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022 est illégale ; - méconnaît son droit à être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les perspectives raisonnables d'un éloignement, dès lors qu'il est convoqué par le juge judiciaire pour le 23 mars 2023 ; - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H D, ressortissant marocain né le 20 septembre 1966, demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département, assortie d'une obligation de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de Clamart. 2. Les requêtes n° 2215654 et 2215655 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié, Mme B G, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture de l'Essonne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire sont motivées. 5. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise les textes applicables, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code dont il est fait application. L'arrêté mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. D qui motivent la mesure d'éloignement en énonçant qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu'il s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que son comportement constitue un trouble récurrent à l'ordre public, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2017 qu'il n'a pas exécutée. L'arrêté litigieux mentionne également que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. D qui a déclaré être célibataire et sans enfant. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision indique que M. D, qui se maintient en situation irrégulière, étant célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune circonstance particulière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 16 novembre 2022, que M. D a été interrogé sur son entrée et son séjour sur le territoire français. Il a, en outre, été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et invité à présenter des observations sur son éventuel retour vers son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige et de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français dès lors que, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite commission n'est compétente que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser, dans certains cas, le séjour à un étranger. Or, en l'espèce, il est constant que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser le séjour à l'intéressé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition par les services de police que M. D reconnait être célibataire et sans enfant. Par ailleurs, bien qu'il se prévale de la présence en France de trois de ses frères et sœurs et de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 14 novembre 2022, l'intéressé ne démontre ni la réalité des liens qu'il entretient avec les membres de sa fratrie, ni que ses centres d'intérêts privés soient durablement établis en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dès lors qu'il a affirmé lors de son audition que sa mère vit au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se substituant à celles de l'article L. 511-1 II du même code (désormais abrogées) : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Cependant, l'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire en retenant le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre au regard des conditions irrégulières de son entrée et de son maintien sur le territoire français, de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de la gravité de la menace qu'il représente pour l'ordre public, et de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Le requérant ne conteste pas avoir été mis en cause en 2017 et 2018 pour des faits de violence commise en réunion, d'agression sexuelle, de détention de produits stupéfiants et d'usage de faux documents d'identité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet en refusant un délai de départ volontaire doivent être écartés. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se substituant à celles de l'article L. 511-1 III du même code (désormais abrogées) : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a interdit à M. D de revenir sur le territoire français en considération de l'absence d'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant ayant déclaré être célibataire sans enfant à charge et que sa mère réside dans son pays d'origine. De plus, M. D ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté. 13. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n°2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas établi que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 16 novembre 2022, que M. D a été interrogé sur son entrée et son séjour sur le territoire français. Il a, en outre, été invité à présenter des observations. Or une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné par les services de police. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 17. En troisième lieu, M. D ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Clamart, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Me Victor, au préfet de l'Essonne et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne aux préfets de l'Essonne et des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215654, 2215655
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2215654_20221129
Données disponibles
- Texte intégral