TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215660_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 et 25 novembre et 15 décembre (deux mémoires) 2022, M. A B, représenté par Me Tournan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - la régularité du contrôle d'identité qui a conduit à son interpellation n'est pas établie ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné, - et les observations de Me Tournan, pour M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 27 janvier 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des explications fournies à l'audience, non contestées par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'était ni présent, ni représenté, que M. B est arrivé en France en 2018, alors qu'il était âgé de vingt-deux ans, et s'y est maintenu depuis lors. Titulaire d'un diplôme des lycées technico-industriels du département de décoration, il a travaillé en tant que peintre, de 2016 à 2018 en étant déclaré par son employeur puis, de 2019 à 2022, sans pouvoir être déclaré mais en se procurant un revenu régulier. Il a signé un nouveau contrat de travail en tant que maçon-coffreur le 1er novembre 2022. Il est également proche de son oncle et de sa tante, ressortissants français. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de retourner en Egypte depuis son arrivée en France et ne pourra le faire d'ici ses trente ans, n'étant pas à jour de ses obligations militaires et étant à ce titre susceptible de subir une condamnation pénale, de sorte qu'il doit être regardé comme y étant dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, en prenant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, et en l'assortissant de surcroît d'une décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette obligation doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 17 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2215660_20221222
Données disponibles
- Texte intégral